R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.15. Le comité de retraite doit fournir à Retraite Québec, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec.
D. 1090-2012, a. 3.
46.15. Le comité de retraite doit fournir à la Régie, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie.
D. 1090-2012, a. 3.